Article 1104. Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016. Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Versions. Liens relatifs. Versions.
Art. 1104, Code civil. Lecture: 1 min. L0821KZG. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Trouvez tous les textes juridiques, les codes de loi, les articles de loi grâce à Lexbase. Consultez Art. 1104, Code civil dans notre moteur de recherche juridique.
Dans le vaste domaine du droit civil français, l’article 1104 du Code civil joue un rôle clé en encadrant le principe de la bonne foi dans les contrats. Ce prisme législatif est essentiel à la compréhension des attentes et obligations des parties contractantes.
Exploration de l’article 1104 du Code civil : définition et portée. La bonne foi en droit des contrats : exigences et mise en application. Conséquences et sanctions en cas de violation de la bonne foi. Évolution et perspectives de la bonne foi dans le droit contractuel moderne.
Les principes fondamentaux de l'article 1104 du Code civil. La bonne foi dans la formation et l'exécution des contrats. Les implications juridiques du non-respect de la bonne foi. Les enjeux actuels et l'évolution de la bonne foi contractuelle.
Sommaire. Code civil. TITRE PRÉLIMINAIRE - DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL (Art. 1er - Art. 6-2) LIVRE I - DES PERSONNES (Art. 7 - Art. 515-13-1) LIVRE II - DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ (Art. 515-14 - Art. 710-1)
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Le rôle de la bonne foi pendant l’exécution du contrat. On le rappelle : l’article 1104 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
La bonne foi est une notion fondamentale du droit des contrats, un principe directeur consacré par la réforme du 10 février 2016 à l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Déplier Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité. Déplier Chapitre II : Du concubinage. Déplier Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage (Articles 515-1 à 515-8)